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Avril 1957

Le Congrès soumet aux pouvoirs publics, aux organisations d’enseignement, aux Associations de Parents d'élèves et à l’UN.E.S.C.O., un projet de CHARTE DE L'ENFANT dont il demande la mise à l'étude pour publication officielle d’une Charte qui complétera la Déclaration de 1789 des Droits de l'Homme et du Citoyen et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l'O.N.U.

Il fut un temps où, dans les nations, certains hommes se croyaient nantis de droits supérieurs, et susceptibles de ce fait, de commander en maîtres à d'autres hommes, jugés inférieurs qui devaient obéir.

La déclaration française des Droits de l'Homme et du Citoyen a, dès 1789, affirmé que les « hommes naissent et demeurent fibres et égaux en droits».

Il fut un temps qui n'est pas si loin, où certaines nations qui se croyaient supérieures, s’arrogeaient le droit de commander, d’asservir et d’exploiter d'autres nations jugées inférieures. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme votée par l’O.N.U. le 10 décembre 1948 est venue détruire cette injustice.

Ces déclarations passent lentement dans la réalité. Elles n’en sont pas moins une conquête historique parce qu’elles marquent l'origine d'un droit et donc la légalité des hommes qui luttent pour le conquérir.

Mais il existe au sein des nations et dans le monde, une catégorie d'humains qui, tout comme les serfs et les nègres d’autrefois, ne jouissent d’aucun droit légal, parce que faibles et inexpérimentés. Ce sont les enfants et les jeunes adolescents pour lesquels un statut universel doit garantir le minimum de sécurité et de dignité.

Les Educateurs et les parents d’élèves de l'Ecole Moderne, conscients de la nécessité humaine qu’il y a de reconsidérer un tel état de fait, soumettent à l’attention des autorités françaises et étrangères, ainsi qu’à l’U.N.E.S.C.O. et à l’O.N.U. le projet de CHARTE DE L’ENFANT ci-dessous :

ARTICLE l. — Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués d’intelligence et de raison et doivent agir les uns envers les autres, dans un esprit d’aide et de fraternité.

ARTICLE 2. — Tout enfant a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

ARTICLE 3, — Aucun enfant ne sera tenu ni en esclavage ni en servitude.

ARTICLE 4. — Nul enfant ne sera soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

ARTICLE 5. — Tous sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi.

ARTICLE 6. — Les enfants ne sont ni des esclaves ni des serviteurs des adultes. Les adultes ne sont pas davantage les esclaves des enfants. La Société doit accéder à un humain équilibre entre les uns et les autres.

ARTICLE 7. — Si l'activité des enfants ne doit pas contrarier ni gêner l'activité des adultes, elle n’en doit pas moins avoir, dans la vie des peuples, la place éminente à laquelle lui donnent droit son importance et son destin.

ARTICLE 8. — Les enfants ont droit DANS LA FAMILLE, tout comme les adultes :

— à un logement décent ;

— à une nourriture suffisante ;

— aux possibilités d'activité, de travail et de jeu correspondant* à leur âge.

ARTICLE 9. — Les enfants ont droit dans la Société :

— à des espaces libres où ils peuvent se livrer aux activités essentielles à leur développement et à leur équilibre : jardins, champs, bois, rivières, animaux, maisons de l'enfant, parcs d'expériences et de travail ;

— à la protection élémentaire contre le bruit, le machinisme, les individus dangereux, contre les dangers du cinéma, de la presse et de la radio ;

— à l'attention et à l'action éducative des individus et des organisations habilitées à cet effet.

ARTICLE 10. — Les enfants ont droit, à l’ECOLE et dans les DIVERS CENTRES EDUCATIFS :

— au respect et à l'humanité qui sont garantis à tout être humain ;

— à des locaux convenables, adaptés au travail et aux activités nécessaires à une bonne éducation et à une formation efficiente ;

— à des conditions humaines de travail sans autre coercition que les besoins de la communauté.

ARTICLE 11. — Le travail imposé aux enfants ne saurait, en aucun cas, excéder les limites légalement prévues pour les adultes, soit : 30 heures par semaine pour les enfants, 40 heures pour les adolescents.

ARTICLE 12, — La seule discipline souhaitable est une discipline de groupe qui ne saurait être que coopérative. Toute discipline autoritaire fondée sur la force oppressive et sur les sanctions qui en sont l'amie et l’instrument, est une erreur et une mauvaise action que l’éducateur doit éviter de dépasser.

ARTICLE 13. — Dans les cas graves, les sanctions ne devront être administrées qu'avec une extrême prudence, en tenant compte des circonstances atténuantes et du souci non de punir, mais d’aider et à redresser et à progresser.

ARTICLE 14. — Nul n'a le droit d'imposer aux enfants et aux adolescents, avant leur maturité, des idées et des croyances qui ne sont pas le résultat de leur propre expérience ou d’un libre choix à intervenir.

L'exploitation morale des enfants est interdite au même titre que l'exploitation matérielle.

ARTICLE 15. — Les enfants ont le droit de s'organiser démocratiquement pour le respect de leurs droits et de la défense de leurs intérêts.

ARTICLE 16. — Les organismes légaux veilleront dans les divers pays, au respect de l'esprit et de la lettre de la présente charte qui sera affiché dans les écoles, dans les mairies et dans les lieux publics.